Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1995
- ECLI
- 61372230cd580146773faf23
- Date
- 10 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Distillerie de Bourgogne, dont le siège social est zone industrielle de Beaune Savigny à Savigny-lès-Beaune (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société civile immobilière (SCI) de la Grande Champagne, dont le siège social est rempart de la Comédie à Beaune (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de la société Distillerie de Bourgogne, de Me Choucroy, avocat de la SCI de la Grande Champagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au non-paiement de l'indemnité d'occupation de février 1993 que le montant des loyers des mois de mars et avril 1992 n'avait pas été réglé dans le mois du commandement, signifié le 10 juin 1992, et souverainement retenu qu'il ressortait des documents produits que le retard dans le versement des loyers avait un caractère endémique et que l'incapacité manifeste de la société locataire à faire face à ses obligations ne permettait pas de lui accorder des délais, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation par référence au montant du loyer versé par la société locataire, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distillerie de Bourgogne, envers la SCI de la Grande Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1995
Référence
61372230cd580146773faf23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel