Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 1994
- ECLI
- 61372230cd580146773faf57
- Date
- 22 juin 1994
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationprocédurejuge de l'expropriationtransport sur les lieuxformalité non prévue par la loi
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Gard, 21 avril 1993) de prononcer, au profit du département du Gard, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance a été rendue avant le transport sur les lieux ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant à Saint-André de Roquepertuis (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 avril 1993 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant à Nîmes, au profit du département du Gard, représenté par M. le Président du conseil général, Hôtel du département, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Gard, 21 avril 1993) de prononcer, au profit du département du Gard, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance a été rendue avant le transport sur les lieux ; Mais attendu que la formalité du transport sur les lieux n'étant pas prescrite par le Code de l'expropriation dans la procédure préalable à l'ordonnance d'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372230cd580146773faf57
Données disponibles
- Texte intégral