Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 1994
- ECLI
- 61372231cd580146773faf92
- Date
- 11 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 octobre 1991) de les avoir déboutés de leur demande, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-7 du Code des assurances en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'aggravation brutale de l'état dépressif de Jean-Paul Z..., peu avant son suicide, et l'affaiblissement psychologique qui en était résulté, n'avaient pas suffi à priver le passage à l'acte de tout caractère volontaire et conscient ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Plumas, veuve Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., EN PRESENCE DE : 1 / M. Jean Z..., 2 / Mlle Marie-Laure Z..., demeurant tous deux au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Compagnie française d'assurances sur la vie "GAN Vie", dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie française d'assurances sur la vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 novembre 1986, Jean-Paul Z... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Banque nationale de Paris auprès du Groupe des assurances nationales vie (GAN Vie) pour garantir le remboursement des mensualités de prêt obtenu de la banque en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur ; qu'il s'est suicidé par pendaison le 31 août 1987 ; que ses héritiers ont assigné l'assureur, qui s'y refusait, pour qu'il prenne en charge le remboursement du solde du prêt ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 9 octobre 1991) de les avoir déboutés de leur demande, alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-7 du Code des assurances en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'aggravation brutale de l'état dépressif de Jean-Paul Z..., peu avant son suicide, et l'affaiblissement psychologique qui en était résulté, n'avaient pas suffi à priver le passage à l'acte de tout caractère volontaire et conscient ; Mais attendu que l'arrêt a retenu qu'il résultait de l'enquête de police que Jean-Paul Z... était très dépressif, que cet état était antérieur à la signature du prêt et à l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ; qu'il était dû en grande partie à l'alcool et expliquait que Jean-Paul Z... ait fait plusieurs tentatives de suicide en août 1986 et le 2 août 1987 ; que son acte était réfléchi, décidé depuis plusieurs mois ; que le mode de suicide choisi en était la preuve ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a estimé que Jean-Paul Z... avait consciemment voulu se donner la mort ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la Compagnie française d'assurances sur la vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 octobre 1994
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372231cd580146773faf92
Données disponibles
- Texte intégral