Cour de Cassation · soc — 3 mai 1994
- ECLI
- 61372231cd580146773fafce
- Date
- 3 mai 1994
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990) que M. X..., employé par la société Auto Nord, suivant un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 mars 1988, a été mis à pied le 25 novembre 1987 ; que, le 2 décembre 1987, la société a rompu le contrat pour faute grave ; Attendu que la société Auto Nord reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave et que la rupture anticipée du contrat de travail était injustifiée, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir que le salarié avait commis des erreurs multiples et répétées démontrant qu'aucun soin n'était apporté à son travail et que cette accumulation caractérisait la faute grave tandis que la faute lourde, qui se situe à un échelon plus élevé et implique seule l'intention de nuire, n'avait pas été alléguée par l'employeur ; qu'en constatant l'absence de volonté délibérée de nuire à ce dernier, la cour d'appel a donc violé les articles du Code du travail relatifs à la faute grave et l'article L. 122-14-3 du même Code ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto Nord, dont le siège social est 83, boulevard national à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., domicilié ... (11e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990) que M. X..., employé par la société Auto Nord, suivant un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 mars 1988, a été mis à pied le 25 novembre 1987 ; que, le 2 décembre 1987, la société a rompu le contrat pour faute grave ; Attendu que la société Auto Nord reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave et que la rupture anticipée du contrat de travail était injustifiée, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir que le salarié avait commis des erreurs multiples et répétées démontrant qu'aucun soin n'était apporté à son travail et que cette accumulation caractérisait la faute grave tandis que la faute lourde, qui se situe à un échelon plus élevé et implique seule l'intention de nuire, n'avait pas été alléguée par l'employeur ; qu'en constatant l'absence de volonté délibérée de nuire à ce dernier, la cour d'appel a donc violé les articles du Code du travail relatifs à la faute grave et l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif à l'absence de volonté de nuire à l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que les insuffisances professionnelles du salarié n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, a pu décider que M. X... n'avait pas commis une faute grave ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1994
Référence
61372231cd580146773fafce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel