Cour de Cassation · soc — 11 mai 1994
- ECLI
- 61372232cd580146773fafd5
- Date
- 11 mai 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1990), que pendant une période de trente ans, M. X... a été employé par les époux Henri Y..., puis par la société Y... frères en qualité d'ouvrier agricole chargé de l'entretien d'une ferme ; que le 20 février 1990, il a été licencié pour fautes lourdes ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le salarié devait être payé sur la base de 169 heures par mois alors que, même en l'absence de contrat écrit, il lui appartenait de rechercher si comme le soutenait l'employeur, le contrat n'était pas un contrat de travail à temps partiel conclu conformément à l'article L. 212-4-1 du Code du travail qui autorise le recours à des horaires individualisés dans les entreprises agricoles, et alors que la convention collective des Exploitations de Polyculture et d'Elevage du Pas-de-Calais prévoit que les salariés employés de façon régulière sur une base horaire inférieure à la durée légale hebdomadaire, ont leurs droits garantis au prorata de leur temps de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.212-4-2 et celles de la convention collective susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Earl Y... frères, dont le siège social est à Ambrines (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Ambrines (Pas-de-Calais), Grande Rue, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1990), que pendant une période de trente ans, M. X... a été employé par les époux Henri Y..., puis par la société Y... frères en qualité d'ouvrier agricole chargé de l'entretien d'une ferme ; que le 20 février 1990, il a été licencié pour fautes lourdes ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le salarié devait être payé sur la base de 169 heures par mois alors que, même en l'absence de contrat écrit, il lui appartenait de rechercher si comme le soutenait l'employeur, le contrat n'était pas un contrat de travail à temps partiel conclu conformément à l'article L. 212-4-1 du Code du travail qui autorise le recours à des horaires individualisés dans les entreprises agricoles, et alors que la convention collective des Exploitations de Polyculture et d'Elevage du Pas-de-Calais prévoit que les salariés employés de façon régulière sur une base horaire inférieure à la durée légale hebdomadaire, ont leurs droits garantis au prorata de leur temps de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.212-4-2 et celles de la convention collective susvisées ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'en l'absence d'écrit, le travail était réputé avoir été effectué à temps complet, la cour d'appel, appré- ciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que cette présomption n'avait pas été détruite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EARL Y... frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372232cd580146773fafd5
Données disponibles
- Texte intégral