Cour de Cassation · soc — 25 mai 1994
- ECLI
- 61372232cd580146773fafef
- Date
- 25 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 30 mars 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a énoncé à la fois qu'il y avait lieu de faire application du principe de la double sanction disciplinaire et qu'il y avait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, de seconde part, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés au salarié, le contrôle de la sanction disciplinaire ne pouvant se traduire par un pouvoir de substitution, la mission du juge étant simplement de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée ; alors ensuite, que le fait pour le salarié d'avoir trahi la confiance de son employeur malgré l'avertissmeent qu'il avait reçu, revêt un caractère de gravité telle que la continuation du contrat pendant le préavis faisait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mariton, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 1 ) M. Amador X..., demeurant ..., 2 ) l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 12 janvier 1987 par la société Mariton en qualité de représentant, a été licencié pour faute grave le 24 novembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 30 mars 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a énoncé à la fois qu'il y avait lieu de faire application du principe de la double sanction disciplinaire et qu'il y avait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, de seconde part, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés au salarié, le contrôle de la sanction disciplinaire ne pouvant se traduire par un pouvoir de substitution, la mission du juge étant simplement de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée ; alors ensuite, que le fait pour le salarié d'avoir trahi la confiance de son employeur malgré l'avertissmeent qu'il avait reçu, revêt un caractère de gravité telle que la continuation du contrat pendant le préavis faisait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant énoncé qu'en l'absence d'élément nouveau depuis le prononcé de l'avertissement, un licenciement ne pouvait être prononcé à l'encontre du salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être reproché au salarié que d'avoir eu un comportement équivoque à l'égard d'une société dont les activités étaients contrôlées par certains de ses proches ; qu'elle a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mariton, envers M. X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1994
Référence
61372232cd580146773fafef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel