Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1994
- ECLI
- 61372232cd580146773fb00a
- Date
- 15 juin 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Martinique location, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé zone Nord de la Jambelle, Californie, Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., pris ès qualités de liquidateur de l'entreprise Raymond Rotardier, désigné par un jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 24 janvier 1989, demeurant lotissement Hardy Y..., Pointe-des-Sables, Fort-de-France (Martinique), 2 / de la société à responsabilité limitée Centrale des pneumatiques, dont le siège social est situé zone Nord de la Jambelle, Californie, Le Lamentin (Martinique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Martinique location, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une demande d'expulsion d'un occupant, la cour d'appel, qui, appliquant à la cause l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de fondement juridique proposé par les parties, a retenu que l'occupation des lieux par la société Martinique location, n'étant justifiée par aucun titre opposable à l'administrateur à la liquidation judiciaire, causait un trouble manifestement illicite, a, par ce seul motif, légalement jutifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martinique location à payer à M. X..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1994
Référence
61372232cd580146773fb00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel