Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1995
- ECLI
- 61372232cd580146773fb01c
- Date
- 25 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Faille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1978 en qualité de chef d'équipe chauffeur déménageur par la société Faille, a été licencié le 31 janvier 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1995
Référence
61372232cd580146773fb01c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel