Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 1994
- ECLI
- 61372232cd580146773fb035
- Date
- 5 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert B..., demeurant à Perols (Vaucluse), ..., 2 / Mme Marthe B..., épouse Z..., demeurant à Chamonix (Haute-Savoie), Montrac Le Planet, 3 / Mme Renée B..., épouse X..., demeurant au Cailar (Gard), boulevard Gambetta, 4 / M. Sully B..., demeurant au Cailar (Gard), impasse Gambetta, 5 / Mme Madeleine B..., épouse E..., demeurant au Cailar (Gard), avenue Emile Jamais, 6 / Mme Marguerite B..., épouse Bertrand, demeurant au Cailar (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Marcel B..., demeurant au Cailar (Gard), rue Bernard Lazare, 2 / de Mme Aimée B..., épouse Pic, demeurant au Cailar (Gard), rue Bernard Lazare, 3 / de Mme Amy B..., épouse D..., demeurant au Cailar (Gard), rue Bernard Lazare, 4 / de Mme Lucie B..., épouse Y..., demeurant à Aimargues (Gard), ..., 5 / de Mme Eliane B..., épouse A..., demeurant au Cailar (Gard), avenue Macé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Albert B..., de Mmes Z... et X..., de M. Sully B... et de Mmes E... et Bertrand, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Marcel B... et de Mmes C..., D..., Y... et A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts Albert B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré bien fondée la requête en interprétation présentée par les consorts Marcel B..., de l'arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Albert B..., envers les consorts Marcel B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 1994
Référence
61372232cd580146773fb035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel