Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 1994
- ECLI
- 61372232cd580146773fb03d
- Date
- 5 octobre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de Mme Bacilia, Clemira B..., veuve X..., prise en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Alfonso X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Joaquim Y..., 2 ) M. Jacques R..., agissant en qualité d'administrateur "ad hoc" du mineur Alphonso X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour qualifier de legs la donation stipulée à l'acte du 15 décembre 1985, l'arrêt attaqué retient que, par cet acte, Alphonse X... a manifesté très clairement son intention de faire don après sa mort du garage litigieux, ce qu'il a indiqué par ce testament ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans cet acte il n'est pas écrit que la donation du garage, (consentie en compensation de travaux), était subordonnée au décès du disposant, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Rejette en conséquence la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Y... et R..., envers le Trésorier payer général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 1994
Référence
61372232cd580146773fb03d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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