Cour de Cassation · soc — 17 mai 1994
- ECLI
- 61372234cd580146773fb0f6
- Date
- 17 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 juillet 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a continuation des contrats de travail en cours lorsqu'une entreprise cède son carnet de commandes et, partant, sa clientèle, à une autre, qui en reprend aussi le nom commercial, ainsi que certains éléments du personnel, et en assume, de surcroît, une partie du passif (violation de l'article L. 122-12 du Code du travail) et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait déterminer les modalités de cet accord conclu entre les deux sociétés et, notamment, la date de sa conclusion et de son exécution dont M. X... soutenait qu'elle se situait au cours de l'année 1990, donc à une époque où son contrat de travail était encore en cours (manque de base légale au regard du même texte) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Normac, dont le siège social était ... (Seine-Maritime), actuellement sans siège social connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Roux-Cocheril, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1989, en qualité de responsable du bureau d'études, par la société Normac, dont l'activité était la fabrication de machines-outils, a été licencié le 25 janvier 1991 pour motif économique en raison de la fermeture des locaux de Londinières et de la disparition de la société ; qu'estimant que l'activité de l'entreprise avait été reprise par la société Inca et transférée dans les Vosges, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 juillet 1992), de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a continuation des contrats de travail en cours lorsqu'une entreprise cède son carnet de commandes et, partant, sa clientèle, à une autre, qui en reprend aussi le nom commercial, ainsi que certains éléments du personnel, et en assume, de surcroît, une partie du passif (violation de l'article L. 122-12 du Code du travail) et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait déterminer les modalités de cet accord conclu entre les deux sociétés et, notamment, la date de sa conclusion et de son exécution dont M. X... soutenait qu'elle se situait au cours de l'année 1990, donc à une époque où son contrat de travail était encore en cours (manque de base légale au regard du même texte) ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, qu'en contrepartie d'une aide à l'apurement du passif de la société Normac, la société Inca a bénéficié d'une partie des commandes de cette société ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y a pas eu, en la cause, transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, n'était pas applicables ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Normac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1994
Référence
61372234cd580146773fb0f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel