Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1994
- ECLI
- 61372235cd580146773fb169
- Date
- 13 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge et de sa demande subsidiaire de contre-expertise, sans en donner de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, dans ses conclusions, l'assuré faisait valoir que l'expert avait opéré une confusion en ne recherchant que les causes des crises d'asthme dont il avait été victime aux mois de décembre 1985 et mars 1986, sans vérifier les conséquences du malaise survenu le 23 septembre 1985, date à compter de laquelle il n'avait pu reprendre son activité professionnelle et depuis laquelle il était cortico-dépendant, bien qu'antérieurement, l'asthme dont il était atteint ne fût pas invalidant et n'eût pas nécessité de traitement lourd ; que ce chef des conclusions, duquel résultait l'insuffisance de l'expertise effectuée, nécessitait une réponse ; que faute de l'avoir donnée, la cour d'appel n'a pas, derechef, satisfait aux exigences de l'article susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à "Bel Air", rue de Bain, Janze (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine) Cours des Alliés, 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé comme manutentionnaire par la société Cerfab du début du mois d'août jusqu'au 9 novembre 1986, a demandé, le 25 juin 1986, la prise en charge comme accident professionnel d'une affection pulmonaire dont le premier symptôme serait un malaise survenu le 23 septembre 1985 aux temps et lieu de son travail et dû, selon lui, à son exposition répétée au froid dans le cadre de son activité ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 avril 1991) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge et de sa demande subsidiaire de contre-expertise, sans en donner de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, dans ses conclusions, l'assuré faisait valoir que l'expert avait opéré une confusion en ne recherchant que les causes des crises d'asthme dont il avait été victime aux mois de décembre 1985 et mars 1986, sans vérifier les conséquences du malaise survenu le 23 septembre 1985, date à compter de laquelle il n'avait pu reprendre son activité professionnelle et depuis laquelle il était cortico-dépendant, bien qu'antérieurement, l'asthme dont il était atteint ne fût pas invalidant et n'eût pas nécessité de traitement lourd ; que ce chef des conclusions, duquel résultait l'insuffisance de l'expertise effectuée, nécessitait une réponse ; que faute de l'avoir donnée, la cour d'appel n'a pas, derechef, satisfait aux exigences de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM d'Ille-et-Vilaine et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1994
Référence
61372235cd580146773fb169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel