Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 1994
- ECLI
- 61372235cd580146773fb185
- Date
- 26 octobre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier A..., délégué syndical FO, 2 / M. Daniel X..., délégué syndical central FO, domiciliés tous deux à la société Moulinex, établissement de Mamers (Sarthe), rue Charles Granger, en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Mamers, au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Longis (Sarthe), 3, résidence de l'Arche, 2 / de M. Christian B..., demeurant à Saint-Mars sous Ballon (Sarthe), La Conille, 3 / de M. Daniel Y..., demeurant à Saint-Rémy des Monts (Sarthe), ..., 4 / du syndicat de défense des intérêts des salariés, dont le siège est à Mamers (Sarthe), usine Moulinex, rue Charles Granger, 5 / de la société anonyme Moulinex, dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ... et ayant établissement à Mamers (Sarthe), rue Charles Granger, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 1994
Référence
61372235cd580146773fb185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA