Cour de Cassation · soc — 3 mai 1994
- ECLI
- 61372235cd580146773fb19f
- Date
- 3 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, en premier lieu, que la lettre de licenciement mentionne deux motifs, à savoir le fait d'avoir fourni un client par une facturation inférieure au taux normal et le fait d'effectuer, une livraison supérieure aux quantités facturées ; que, cependant, la cour d'appel ne s'est fondée que sur le second motif, omettant ainsi de répondre aux conclusions de l'employeur ; et alors, en second lieu que la cour d'appel a rejeté les témoignages de M. X... au motif que ses attestations étaient contradictoires, bien que cette contradiction ne soit qu'apparente ; que la cour d'appel n'a pas motivé la décision et a entaché celle-ci d'un défaut de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LV DIS, dont le siège est ZAC des Près, rue J. Bigot à Issoire (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Riom, au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1992), M. Y..., salarié au service de la société LV DIS depuis le 18 février 1988 a été licencié pour faute grave le 11 octobre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, en premier lieu, que la lettre de licenciement mentionne deux motifs, à savoir le fait d'avoir fourni un client par une facturation inférieure au taux normal et le fait d'effectuer, une livraison supérieure aux quantités facturées ; que, cependant, la cour d'appel ne s'est fondée que sur le second motif, omettant ainsi de répondre aux conclusions de l'employeur ; et alors, en second lieu que la cour d'appel a rejeté les témoignages de M. X... au motif que ses attestations étaient contradictoires, bien que cette contradiction ne soit qu'apparente ; que la cour d'appel n'a pas motivé la décision et a entaché celle-ci d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits n'étaient pas imputables au salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LV DIS, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1994
Référence
61372235cd580146773fb19f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel