Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juin 1994
- ECLI
- 61372236cd580146773fb1e3
- Date
- 2 juin 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant, la société anonyme Theys, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation, à l'Urssaf de Douai, rue Henri Dunant à Douai (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de M. Bouthors, avocat de la société Theys, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé de ministère d'avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré par lettre recommandée du 22 juin 1992, adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance opposant l'Urssaf de Douai à la société Theys ; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la société Theys aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1994
Référence
61372236cd580146773fb1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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