Cour de Cassation · soc — 10 mai 1994
- ECLI
- 61372237cd580146773fb27e
- Date
- 10 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1992), que M. X... engagé le 1er septembre 1988 en qualité d'entraîneur, a été licencié le 30 octobre 1989 pour faute lourde, pour avoir vendu un cheval appartenant à l'écurie de son employeur à l'insu de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il est de coutume dans le milieu des chevaux de course que les entraîneurs disposent d'un mandat tacite de négociation pour le compte de leur employeur ; que le salarié qui avait réalisé l'achat du cheval litigieux pour le compte de son employeur, sans mandat écrit, opération que ce dernier avait reconnue valable, détenait donc bien un mandat tacite de celui-ci ; qu'ainsi est démontrée l'existence d'un tel mandat et qu'il ne peut être imputé à faute grave au salarié d'avoir vendu la chose de son employeur ; qu'en décidant le contraire et en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant lieudit "Les Landes" à Vion (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de : 1 ) la Société civile agricole Ecurie Cambageon, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. Y..., représentant des créanciers de la société Ecurie Cambageon, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; en présence de : - l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1992), que M. X... engagé le 1er septembre 1988 en qualité d'entraîneur, a été licencié le 30 octobre 1989 pour faute lourde, pour avoir vendu un cheval appartenant à l'écurie de son employeur à l'insu de celui-ci ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il est de coutume dans le milieu des chevaux de course que les entraîneurs disposent d'un mandat tacite de négociation pour le compte de leur employeur ; que le salarié qui avait réalisé l'achat du cheval litigieux pour le compte de son employeur, sans mandat écrit, opération que ce dernier avait reconnue valable, détenait donc bien un mandat tacite de celui-ci ; qu'ainsi est démontrée l'existence d'un tel mandat et qu'il ne peut être imputé à faute grave au salarié d'avoir vendu la chose de son employeur ; qu'en décidant le contraire et en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui étaient produits, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu un mandat général pour effectuer des actes de disposition engageant son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que la vente litigieuse était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ecurie Cambeson et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1994
Référence
61372237cd580146773fb27e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel