Cour de Cassation · soc — 26 mai 1994
- ECLI
- 61372237cd580146773fb281
- Date
- 26 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1991), que M. X... a été embauché le 1er mai 1987 par la société Sodirennes et que les relations contractuelles ont expiré le 30 octobre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Y..., directeur commercial, ayant, dans son attestation du 2 avril 1989, certifié qu'il avait "personnellement mis M. X... au courant de la nature de son contrat", manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que "la nature du contrat" ainsi visée n'aurait concerné que sa qualification et non sa durée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodirennes, dont le siège social est situé ZI de l'Etang du diable à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Christophe X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodirennes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1991), que M. X... a été embauché le 1er mai 1987 par la société Sodirennes et que les relations contractuelles ont expiré le 30 octobre 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Y..., directeur commercial, ayant, dans son attestation du 2 avril 1989, certifié qu'il avait "personnellement mis M. X... au courant de la nature de son contrat", manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que "la nature du contrat" ainsi visée n'aurait concerné que sa qualification et non sa durée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire à la presomption de contrat à durée indéterminée prévue par l'article L. 122-3-1, alors applicable, du Code du travail, en l'absence de tout écrit ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodirennes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1994
Référence
61372237cd580146773fb281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel