Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 1994
- ECLI
- 61372237cd580146773fb2cf
- Date
- 21 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant "Les Granges", Blaison Gohier, Brissac-Quincé (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Poteaux béton de l'Ouest, société à responsabilité limitée dont le siège est à Ingrandes, Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 en qualité d'ouvrier de préfabrication, a été licencié le 29 septembre 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Poteaux béton de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 1994
Référence
61372237cd580146773fb2cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel