Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1995
- ECLI
- 61372238cd580146773fb2d8
- Date
- 5 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 6 avril 1993), que Mme Z..., vendeuse dans une pharmacie d'officine appartenant en dernier lieu à la société de fait Germes et Lezequel, a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 1991 ; Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir retenu la faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon les moyens, d'une part, que le licenciement n'a été précédé d'aucun avertissement, que la lettre de convocation n'indique aucun grief et qu'au cours de l'entretien aucun fait n'a été précisé, alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne contient pas plus d'explication et que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du 3 mai 1991 demandant l'énonciation avec précision des motifs dudit licenciement, ce qui caractérise la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail, et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu la faute grave sur la foi d'éléments contestables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la société de fait Germes Y... , dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Pascal X..., 3 / de M. Y..., demeurant tous deux ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des défendeurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 6 avril 1993), que Mme Z..., vendeuse dans une pharmacie d'officine appartenant en dernier lieu à la société de fait Germes et Lezequel, a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 1991 ; Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel d'avoir retenu la faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon les moyens, d'une part, que le licenciement n'a été précédé d'aucun avertissement, que la lettre de convocation n'indique aucun grief et qu'au cours de l'entretien aucun fait n'a été précisé, alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne contient pas plus d'explication et que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du 3 mai 1991 demandant l'énonciation avec précision des motifs dudit licenciement, ce qui caractérise la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail, et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu la faute grave sur la foi d'éléments contestables ; Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur n'est tenu de préciser, dans la lettre de convocation a l'entretien préalable, que l'objet de la convocation et non les griefs reprochés au salarié ; Attendu en deuxième lieu que dans ses conclusions Mme Z... avait cité l'attestation de la personne qui l'avait assistée à l'entretien, attestation qui mentionnait que la salariée avait contesté les faits qui lui avaient été reprochés au cours de cet entretien ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une violation de secret professionnel et de divulgation de renseignement à la concurrence, en vue de nuire à l'employeur, a pu décider que cette lettre était suffisamment motivée ; Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des preuves qui ne peut être mise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1995
Référence
61372238cd580146773fb2d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel