Cour de Cassation · soc — 11 juillet 1994
- ECLI
- 61372238cd580146773fb312
- Date
- 11 juillet 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 15 septembre 1975, en qualité de responsable administrative du service interprétariat-traduction par l'association Inter service migrants (ISM), a été licenciée pour motif économique le 9 mars 1990 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les nouvelles activités de l'association ont nécessité des réformes de structure et la réorganisation du poste de Mme X... qui requérait de nouvelles compétences et une disponibilité que la salariée ne pouvait ni ne souhaitait assumer ; que Mme X... a refusé la modification substantielle apportée à ses conditions de travail, et que ni l'aptitude du salarié à occuper un poste transformé ni son refus d'accepter de nouvelles méthodes de travail, éléments inhérents à sa personne, ne peuvent permettre de reconnaître au licenciement prononcé un caractère économique ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Inter service migrants, association Loi 1901, dont le siège est 32, cours Lafayette, Lyon (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Y... Epinat, demeurant ... (4e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Inter service migrants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 15 septembre 1975, en qualité de responsable administrative du service interprétariat-traduction par l'association Inter service migrants (ISM), a été licenciée pour motif économique le 9 mars 1990 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les nouvelles activités de l'association ont nécessité des réformes de structure et la réorganisation du poste de Mme X... qui requérait de nouvelles compétences et une disponibilité que la salariée ne pouvait ni ne souhaitait assumer ; que Mme X... a refusé la modification substantielle apportée à ses conditions de travail, et que ni l'aptitude du salarié à occuper un poste transformé ni son refus d'accepter de nouvelles méthodes de travail, éléments inhérents à sa personne, ne peuvent permettre de reconnaître au licenciement prononcé un caractère économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la modification substantielle des conditions de travail de la salariée était consécutive à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers l'association ISM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 1994
Référence
61372238cd580146773fb312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel