Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1994
- ECLI
- 61372238cd580146773fb34b
- Date
- 12 octobre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1990), que Mme X..., engagée le 20 avril 1985 par la société Futura France, et employée en dernier lieu en qualité d'animatrice de magasin, a été victime d'un accident du travail le 3 juin 1987 ; qu'elle a été licenciée le 9 février 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les postes de secrétariat à la direction juridique ou de standardiste étaient appropriés aux capacités de Mme X... dont l'ancien poste était celui d'animatrice de magasin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Futura France, société anonyme, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Futura France, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1990), que Mme X..., engagée le 20 avril 1985 par la société Futura France, et employée en dernier lieu en qualité d'animatrice de magasin, a été victime d'un accident du travail le 3 juin 1987 ; qu'elle a été licenciée le 9 février 1989 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les postes de secrétariat à la direction juridique ou de standardiste étaient appropriés aux capacités de Mme X... dont l'ancien poste était celui d'animatrice de magasin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la société n'apportait pas la preuve qui lui incombait, que le reclassement de la salariée était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Futura France, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372238cd580146773fb34b
Données disponibles
- Texte intégral