Cour de Cassation · soc — 25 mai 1994
- ECLI
- 61372238cd580146773fb35e
- Date
- 25 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Spie Batignolles, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 2 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités complètes de grand déplacement pour des ponts en mai et juillet 1987 et 1988, au motif qu'il aurait dû faire coïncider ses voyages de détente avec les ponts, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être imposé au salarié une modification de la date d'un voyage de détente fixée suivant des dispositions conventionnelles, et qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 3-5-1 et 3-6-1 relatifs à l'indemnité de séjour et au voyage de détente du régime des grands déplacements de l'accord de la métallurgie sur les conditions de déplacement des monteurs du 26 février 1976 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 45 A place de Bourgogne à Chateau-Renault (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section industrie), au profit de la société Spie Batignolles, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), pris en son établissement de Berrière-La-Grande (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Y..., avocat la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Spie Batignolles, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 2 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités complètes de grand déplacement pour des ponts en mai et juillet 1987 et 1988, au motif qu'il aurait dû faire coïncider ses voyages de détente avec les ponts, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être imposé au salarié une modification de la date d'un voyage de détente fixée suivant des dispositions conventionnelles, et qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 3-5-1 et 3-6-1 relatifs à l'indemnité de séjour et au voyage de détente du régime des grands déplacements de l'accord de la métallurgie sur les conditions de déplacement des monteurs du 26 février 1976 ; Mais attendu que, selon l'article 3-5-1, alinéa 1er, de l'accord national sur les conditions de déplacement du personnel des industries de la transformation et de la production des métaux du 26 février 1976, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements ; Attendu que, selon l'article 3-7-2 de ce même accord, l'indemnité de séjour n'est pas maintenue pendant les congés payés ; Qu'ayant constaté que les ponts ont été imputés sur les congés payés, en application d'un accord d'établissement, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Spie Batignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372238cd580146773fb35e
Données disponibles
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