Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 1994
- ECLI
- 61372239cd580146773fb3be
- Date
- 12 octobre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 avril 1992), que M. X... a assigné en référé la société Trignat en paiement d'une somme ; qu'une ordonnance contradictoire a accueilli cette demande et prononcé condamnation à l'encontre de la société Trignat ; que, sur appel de celle-ci qui contestait la recevabilité de la demande formée à son encontre et le bien fondé des prétentions de M. X..., la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise tout en précisant que la condamnation en paiement de la provision était prononcée à l'encontre de la société à responsabilité limitée Trignat construction et a condamné celle-ci au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trignat, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Tronche (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Villard-Bonnot (Isère), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Trignat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 avril 1992), que M. X... a assigné en référé la société Trignat en paiement d'une somme ; qu'une ordonnance contradictoire a accueilli cette demande et prononcé condamnation à l'encontre de la société Trignat ; que, sur appel de celle-ci qui contestait la recevabilité de la demande formée à son encontre et le bien fondé des prétentions de M. X..., la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise tout en précisant que la condamnation en paiement de la provision était prononcée à l'encontre de la société à responsabilité limitée Trignat construction et a condamné celle-ci au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Mais attendu que la société Trignat, qui soutient dans le premier moyen du pourvoi qu'elle a formé contre cet arrêt qu'elle est une société juridiquement distincte de la société Trignat construction, n'est pas recevable à se pourvoir contre une décision qui n'a prononcé contre elle aucune condamnation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Trignat à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 1994
Référence
61372239cd580146773fb3be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel