Cour de Cassation · soc — 29 juin 1994
- ECLI
- 61372239cd580146773fb3d5
- Date
- 29 juin 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 1er juillet 1982, en qualité de responsable commercial par la société GAP France, a été promu, le 1er octobre 1985, directeur commercial ; qu'un avenant à son contrat de travail précisait : IV-1 Risque "Clients" : "Sous votre entière responsabilité, l'entreprise ne travaillera qu'avec des clients agréés et couverts par la Société française de "factoring" avec qui nous sommes liés par un contrat dont vous avez parfaitement connaissance et dans la limite des plafonds de crédits par clients autorisés par cet organisme" ; que, se fondant sur cette clause et imputant au salarié la responsabilité d'importantes pertes financières, la société a, à partir d'octobre 1986, pratiqué mensuellement des retenues élevées sur les commissions de l'intéressé ; que celui-ci a démissionné le 18 septembre 1989 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de remboursement des retenues ainsi opérées, ainsi que d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait accepté sans protestations ses bulletins de salaire faisant apparaître les retenues, qu'il semblait n'avoir donné aucune réponse à un courrier du 11 octobre 1988 lui notifiant les nouvelles modalités de ces retenues, et qu'aucune allusion n'avait été faite à celles-ci lors de sa démission, ce qui établissait l'existence d'un accord entre les parties, a énoncé qu'il n'apportait pas la preuve que ces retenues avaient été abusives ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 1994
Référence
61372239cd580146773fb3d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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