Cour de Cassation · soc — 11 octobre 1994
- ECLI
- 6137223acd580146773fb416
- Date
- 11 octobre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1993), que Melle X..., engagée le 27 janvier 1990 en qualité de vendeuse à temps partiel au magasin "Shopi" exploité par M. Z..., a été licenciée le 22 septembre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief a l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'erreur de caisse n'était pas établie ; qu'en estimant que cette erreur constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Nadège X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit de M. Bruno A..., demeurant 40, place Bichon à Angers (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1993), que Melle X..., engagée le 27 janvier 1990 en qualité de vendeuse à temps partiel au magasin "Shopi" exploité par M. Z..., a été licenciée le 22 septembre 1990 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief a l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'erreur de caisse n'était pas établie ; qu'en estimant que cette erreur constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par Mlle X... ; REJETTE également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Melle X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 1994
Référence
6137223acd580146773fb416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel