Cour de Cassation · soc — 26 octobre 1994
- ECLI
- 6137223acd580146773fb42b
- Date
- 26 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Metz, 25 janvier 1993), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, pour décider que la matérialité du détournement d'une somme en espèce sur la vente d'un matériel de plongée d'une valeur de 970 francs n'était pas établie, le conseil de prud'hommes a retenu qu'une somme de 979 francs pouvant correspondre à l'article litigieux avait été enregistrée à 15 heures 21 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence d'enregistrement de la somme litigieuse à 14 heures, heure à laquelle les témoins avaient vu les clients sortir du magasin avec le matériel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lorraine nautisme, dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Lorraine nautisme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1984 par la société Lorraine nautisme en qualité de femme de ménage, puis devenue vendeuse, a été licenciée le 11 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Metz, 25 janvier 1993), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, pour décider que la matérialité du détournement d'une somme en espèce sur la vente d'un matériel de plongée d'une valeur de 970 francs n'était pas établie, le conseil de prud'hommes a retenu qu'une somme de 979 francs pouvant correspondre à l'article litigieux avait été enregistrée à 15 heures 21 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence d'enregistrement de la somme litigieuse à 14 heures, heure à laquelle les témoins avaient vu les clients sortir du magasin avec le matériel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorraine nautisme, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 1994
Référence
6137223acd580146773fb42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel