Cour de Cassation · soc — 31 mai 1994
- ECLI
- 6137223acd580146773fb456
- Date
- 31 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 août 1992) que Mme Y... a été engagée, le 1er septembre 1985, en qualité de vendeuse par Mme X... qui exploite un bureau de tabac ; qu'elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du mois d'août 1989 ; qu'elle a saisi, le 7 septembre 1989, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 mars 1992 au motif que son absence constituait une faute grave préjudiciable à la bonne marche du magasin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse et qu'il était abusif et d'avoir en conséquence condamné Mme X... à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, la cour d'appel ne pouvait en déduire d'emblée qu'il existerait une cause réelle et sérieuse de licenciement, notion distincte de la précédente ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification qui s'imposait à lui, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des sommes à titre d'heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que les parties étaient convenues d'une compensation entre les heures supplémentaires et les jours de fermeture du magasin, que ce document purgeait la situation antérieure et prenait effet à partir du 14 septembre 1987, l'arrêt attaqué devait débouter purement et simplement Mme Y... de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires ; qu'en admettant le bien-fondé de ces demandes à partir de la date d'effet de la convention de compensation, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les constatations qui s'imposaient de ces conséquences légales et, méconnaissant l'effet obligatoire des contrats entre les parties a, faute de s'être expliqué sur l'absence de compensation autrement que par une simple affirmation, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., demeurant ... à Saint Lys (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1992 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant 19, lotissement Maronniers à Saint Lys (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 août 1992) que Mme Y... a été engagée, le 1er septembre 1985, en qualité de vendeuse par Mme X... qui exploite un bureau de tabac ; qu'elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du mois d'août 1989 ; qu'elle a saisi, le 7 septembre 1989, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée par lettre du 10 mars 1992 au motif que son absence constituait une faute grave préjudiciable à la bonne marche du magasin ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse et qu'il était abusif et d'avoir en conséquence condamné Mme X... à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, la cour d'appel ne pouvait en déduire d'emblée qu'il existerait une cause réelle et sérieuse de licenciement, notion distincte de la précédente ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification qui s'imposait à lui, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits allégués à l'encontre de la salariée par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des sommes à titre d'heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en déclarant que les parties étaient convenues d'une compensation entre les heures supplémentaires et les jours de fermeture du magasin, que ce document purgeait la situation antérieure et prenait effet à partir du 14 septembre 1987, l'arrêt attaqué devait débouter purement et simplement Mme Y... de toutes ses demandes relatives aux heures supplémentaires ; qu'en admettant le bien-fondé de ces demandes à partir de la date d'effet de la convention de compensation, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les constatations qui s'imposaient de ces conséquences légales et, méconnaissant l'effet obligatoire des contrats entre les parties a, faute de s'être expliqué sur l'absence de compensation autrement que par une simple affirmation, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la compensation prévue par l'accord passé entre les parties entre les heures supplémentaires effectivement effectuées et les jours de fermeture du magasin ait été réalisée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1994
Référence
6137223acd580146773fb456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel