Cour de Cassation · soc — 7 juin 1994
- ECLI
- 6137223bcd580146773fb4af
- Date
- 7 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes (Libourne, 13 septembre 1990) de l'avoir condamné à verser des indemnités à son employée, Mme X..., par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que les débats s'étant déroulés en son absence et sans que lui-même et son conseil aient été avisés de la date de l'audience, la décision, rendue en dernier ressort, était un jugement par défaut ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant château Faugères à Sainte-Colombe (Gironde), Castillon-la-Bataille, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes (Libourne, 13 septembre 1990) de l'avoir condamné à verser des indemnités à son employée, Mme X..., par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que les débats s'étant déroulés en son absence et sans que lui-même et son conseil aient été avisés de la date de l'audience, la décision, rendue en dernier ressort, était un jugement par défaut ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que l'affaire initialement fixée au 29 mars 1990 a été renvoyée contradictoirement au 28 juin 1990 pour plaidoiries ; que le jugement a donc justement été qualifié de réputé contradictoire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 1994
Référence
6137223bcd580146773fb4af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel