Cour de Cassation · soc — 26 octobre 1994
- ECLI
- 6137223ccd580146773fb519
- Date
- 26 octobre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 par la société Evco, a été licencié le 23 février 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la qualité de VRP statutaire de l'intéressé ; d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles celui-ci n'aurait subi aucun préjudice ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Evco, sise "La Mas Cizet", Siccieu-Saint-Julien, Crémieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Chavannes, Bouvesse, Quirieu, Montalieu (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 par la société Evco, a été licencié le 23 février 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la qualité de VRP statutaire de l'intéressé ; d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles celui-ci n'aurait subi aucun préjudice ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... assurait la représentation de la société dans un secteur déterminé, a légalement justifié sa décision de lui reconnaître la qualité de VRP ; Et attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Evco, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 1994
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
6137223ccd580146773fb519
Données disponibles
- Texte intégral