Cour de Cassation · soc — 25 mai 1994
- ECLI
- 6137223ccd580146773fb520
- Date
- 25 mai 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1992) que M. X... engagé par la société Disvalor le 4 mai 1988, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1990 à la suite d'une rixe sur les lieux du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'issue de la procédure pénale engagée par M. X... à l'encontre de M. Y... avec qui s'est déroulée la rixe et qui a abouti à la condamnation de M. Y..., sans rechercher si ce dernier n'aurait pas pu, lui aussi engager une action pénale à l'encontre de M. X... ; que d'autre part qu'elle n'a pas relevé que M. X... a quitté à deux reprises son poste de travail pour aller faire des reproches à M. X..., en sorte qu'il est directement à l'origine de l'altercation ; qu'enfin elle n'a pas recherché si le comportement du salarié rendait impossible le maintien du contrat de travail, alors que le fait pour l'employeur de garder les deux salariés risquait de compromettre la bonne marche de l'entreprise par la survenance de nouvelles altercations ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Disvalor, dont le siège social est ..., à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Etienne X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1992) que M. X... engagé par la société Disvalor le 4 mai 1988, a été licencié pour faute grave le 5 mars 1990 à la suite d'une rixe sur les lieux du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'issue de la procédure pénale engagée par M. X... à l'encontre de M. Y... avec qui s'est déroulée la rixe et qui a abouti à la condamnation de M. Y..., sans rechercher si ce dernier n'aurait pas pu, lui aussi engager une action pénale à l'encontre de M. X... ; que d'autre part qu'elle n'a pas relevé que M. X... a quitté à deux reprises son poste de travail pour aller faire des reproches à M. X..., en sorte qu'il est directement à l'origine de l'altercation ; qu'enfin elle n'a pas recherché si le comportement du salarié rendait impossible le maintien du contrat de travail, alors que le fait pour l'employeur de garder les deux salariés risquait de compromettre la bonne marche de l'entreprise par la survenance de nouvelles altercations ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans être tenue de procéder aux recherches invoquées, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disvalor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1994
Référence
6137223ccd580146773fb520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel