Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 1994
- ECLI
- 6137223ccd580146773fb53a
- Date
- 17 mai 1994
contrat de travail, executioncession de l'entrepriseredressement et liquidation judiciairescontinuation du contrat de travailconditionsfonds de commercelocationgéranceexpirationexploitation pouvant être poursuivieconstatations insuffisantes
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude E..., agissant ès qualités de liquidateur de la Société commerciale de menuiserie (SCM) et ès qualités de liquidateur de M. Joël F..., demeurant ... à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (Section industrie), au profit : 1 ) de M. Christian D..., demeurant ... à Noidans-lès-Vesoul (Haute-Saône), 2 ) de Mme Joëlle Y..., demeurant ... (Haute-Saône), 3 ) de M. Francis X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 4 ) de M. Jacques C..., demeurant ... à Noidans-lès-Vesoul (Haute-Saône), 5 ) de M. Jean-Marie A..., demeurant ... à Noidans-lès-Vesoul (Haute-Saône), 6 ) de M. Jean-Luc B..., demeurant ... (Haute-Saône), 7 ) de M. Roland Z..., demeurant ... (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société SCM, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de menuiserie appartenant à M. F..., a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 7 décembre 1990, sans autorisation de poursuite de l'activité ; que les salariés ont continué de travailler dans l'entreprise jusqu'au 7 janvier 1991 ; Attendu que pour déclarer la société SCM débitrice de diverses sommes au profit des salariés et pour déclarer cette décision opposable à l'AGS, le jugement a retenu que les salariés ayant travaillé jusqu'au 7 janvier 1991 et les bulletins de paie ayant été établis sur le compte de la société SCM, ladite société avait continué d'exercer jusqu'à ladite date ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, après la décision de liquidation judiciaire, le fonds de commerce n'était pas demeuré exploitable et n'avait pas été transféré au bailleur, M. F..., permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lure ; Condamne les défendeurs, envers M. E..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vesoul, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137223ccd580146773fb53a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel