Cour de Cassation · soc — 11 mai 1994
- ECLI
- 6137223ccd580146773fb53e
- Date
- 11 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1990), que, le 1er février 1984, M. X..., médecin psychiatre, a conclu avec la société Maison de santé Perreuse, un contrat aux termes duquel il devait occuper les fonctions de médecin-résident cinq jours par semaine à temps plein, en s'interdisant de recevoir une clientèle privée ; que sa rémunération comportait une partie fixe et un complément qualifié d'honoraire, versé sous forme de vacations "pour les actes n'entrant pas dans le cadre des fonctions de médecin-résident" ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1988 ; qu'en affirmant n'avoir jamais travaillé pour la société qu'en qualité de salarié, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au remboursement de cotisations sociales et professionnelles mises à sa charge au titre des "honoraires" et au paiement d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 180 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la société en raison du préjudice subi par lui du fait de la simulation du statut libéral en ce qui concerne une partie de sa rémunération, et ce compte-tenu tant du montant desdites charges que des avantages qui étaient résultés de l'application du statut libéral, alors que, en premier lieu, en énonçant, d'une part, que le salarié ne pouvait obtenir le remboursement de sommes versées à des tiers, et, d'autre part, que son préjudice devait être apprécié compte tenu notamment des charges sociales et professionnelles afférentes au statut libéral, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel ne pouvait, pour l'appréciation du préjudice subi par le médecin, retenir d'office et sans avoir invité les parties à s'en expliquer, les avantages découlant du statut libéral prétendu, qui n'avaient pas été invoqués par l'employeur ; alors que, enfin, les motifs de l'arrêt ont laissé sans réponse les conclusions du médecin qui, après en avoir rapporté la preuve poste par poste, avaient invoqué un préjudice de 321 669 francs ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de garde et d'astreintes, ainsi que des indemnités de congés payés y afférent en se fondant sur un motif hypothétique, insusceptible de permettre le contrôle de la Cour de Cassation et, au surplus, manifestement insuffisant ; qu'ainsi, selon le moyen, l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles L. 212-5, L. 223-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 7, square de Labrador à Cesson (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Maison de santé de Perreuse, dont le siège est Château de Perreuse à Jouarre (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la Maison de santé de Perreuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1990), que, le 1er février 1984, M. X..., médecin psychiatre, a conclu avec la société Maison de santé Perreuse, un contrat aux termes duquel il devait occuper les fonctions de médecin-résident cinq jours par semaine à temps plein, en s'interdisant de recevoir une clientèle privée ; que sa rémunération comportait une partie fixe et un complément qualifié d'honoraire, versé sous forme de vacations "pour les actes n'entrant pas dans le cadre des fonctions de médecin-résident" ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1988 ; qu'en affirmant n'avoir jamais travaillé pour la société qu'en qualité de salarié, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au remboursement de cotisations sociales et professionnelles mises à sa charge au titre des "honoraires" et au paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 180 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la société en raison du préjudice subi par lui du fait de la simulation du statut libéral en ce qui concerne une partie de sa rémunération, et ce compte-tenu tant du montant desdites charges que des avantages qui étaient résultés de l'application du statut libéral, alors que, en premier lieu, en énonçant, d'une part, que le salarié ne pouvait obtenir le remboursement de sommes versées à des tiers, et, d'autre part, que son préjudice devait être apprécié compte tenu notamment des charges sociales et professionnelles afférentes au statut libéral, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel ne pouvait, pour l'appréciation du préjudice subi par le médecin, retenir d'office et sans avoir invité les parties à s'en expliquer, les avantages découlant du statut libéral prétendu, qui n'avaient pas été invoqués par l'employeur ; alors que, enfin, les motifs de l'arrêt ont laissé sans réponse les conclusions du médecin qui, après en avoir rapporté la preuve poste par poste, avaient invoqué un préjudice de 321 669 francs ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation du préjudice par les juges du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de garde et d'astreintes, ainsi que des indemnités de congés payés y afférent en se fondant sur un motif hypothétique, insusceptible de permettre le contrôle de la Cour de Cassation et, au surplus, manifestement insuffisant ; qu'ainsi, selon le moyen, l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles L. 212-5, L. 223-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les prétentions du salarié n'étaient pas établies, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Maison de santé de Perreuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1994
Référence
6137223ccd580146773fb53e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel