Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juillet 1994
- ECLI
- 6137223ccd580146773fb569
- Date
- 20 juillet 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ... (1er), 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que c'est pas une appréciation souveraine que l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 1992) a, d'une part, constaté que M. Y... était le conducteur habituel du véhicule immatriculé au nom de M. X..., d'autre part, retenu que ce dernier avait fait une fausse déclaration intentionnelle à l'assureur de cette voiture afin de bénéficier d'un tarif d'assurance plus favorable ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juillet 1994
Référence
6137223ccd580146773fb569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel