Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 1994
- ECLI
- 6137223dcd580146773fb595
- Date
- 28 juin 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Raymond Champel, demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 931 P rendu par la Chambre sociale le 23 février 1994 dans l'instance opposant : 1 ) M. Joseph N..., demeurant ..., 2 ) M. Céleste I..., demeurant Le Beaunant, ... à Saint-Genis Laval (Rhône), 3 ) M. Guillaume F..., demeurant ..., 4 ) M. Jules G..., demeurant Le Bourg de Saint-Usuge (Saône-et-Loire), 5 ) Mme Madeleine D..., demeurant Le Vert Galant, ..., à La Mulatière (Rhône), 6 ) M. Cyr X..., demeurant ... (3e) (Rhône), 7 ) M. Jean Y..., demeurant ... à Loire-sur-Rhône (Rhône), 8 ) M. K... Caille, demeurant ... (Allier), 9 ) M. Raymond Z..., demeurant ..., 10 ) M. Louis B..., demeurant ... (7e) (Rhône), 11 ) M. Louis A..., demeurant ..., 12 ) M. Marc C..., demeurant ..., 13 ) M. Gabriel E..., demeurant Hameau de Chantemerle à Sainte-Colombe (Rhône), 14 ) M. Louis H..., demeurant ..., 15 ) M. Emile J..., demeurant ..., 16 ) M. Marcel L..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône), 17 ) M. Michel M..., demeurant à Bonnefamille (Isère), 18 ) Mme Jeanne O..., demeurant ... à Saint-Fons (Rhône), demandeurs à la cassation de l'arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), à la société Rhône-Poulenc chimie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse au pourvoi ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la déclaration de pourvoi en ce qui concerne l'orthographe du nom du requérant, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 931 P du 23 février 1994, dit que le demandeur n° 9 est : "M. Champel" et non "Chambel" ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 1994
Référence
6137223dcd580146773fb595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA