Cour de Cassation · soc — 31 mai 1994
- ECLI
- 6137223dcd580146773fb5fe
- Date
- 31 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 21 juillet 1992) d'avoir condamné la société Boule à supporter la charge du licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail inpose, à l'expiration du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, la reprise par le bailleur du personnel employé à cette date dans l'entreprise, sauf si le fonds restitué est ruiné, étant devenu inexploitable, et qu'ainsi, il n'y a pas transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité peut être poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever que l'activité de la société Boule n'a pas été maintenue lors de la reprise du fonds par le bailleur et que celui-ci a manifesté l'intention de ne pas exploiter le fonds, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, d'autre part, il appartient au propriétaire du fonds de commerce, qui lui est restitué à l'issue du contrat de location-gérance, de rapporter la preuve de la ruine du fonds qu'il prétend inexploitable ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Boule, en liquidation judiciaire, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ... à La Celle-les-Bordes (Yvelines), 2 / du GARP, sis ..., boîte postale 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Boule, locataire-gérante d'un fonds de commerce de menuiserie, a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire en date du 28 avril 1992 ; que M. Y..., salarié de l'entreprise, a été licencié le 5 mai suivant ; que, s'estimant créancier de diverses indemnités, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Rambouillet, 21 juillet 1992) d'avoir condamné la société Boule à supporter la charge du licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail inpose, à l'expiration du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, la reprise par le bailleur du personnel employé à cette date dans l'entreprise, sauf si le fonds restitué est ruiné, étant devenu inexploitable, et qu'ainsi, il n'y a pas transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité peut être poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever que l'activité de la société Boule n'a pas été maintenue lors de la reprise du fonds par le bailleur et que celui-ci a manifesté l'intention de ne pas exploiter le fonds, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, d'autre part, il appartient au propriétaire du fonds de commerce, qui lui est restitué à l'issue du contrat de location-gérance, de rapporter la preuve de la ruine du fonds qu'il prétend inexploitable ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé qu'à l'issue de la location-gérance, le fonds de commerce était devenu inexploitable ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. Y... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1994
Référence
6137223dcd580146773fb5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel