Cour de Cassation · soc — 17 mai 1994
- ECLI
- 6137223ecd580146773fb616
- Date
- 17 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 avril 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 28 janvier 1993, au sein du groupe Aquitaine-Nord du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, que le syndicat démontrait que trois salariés n'avaient pas reçu le matériel de vote et que leur absence de vote avait influé sur les résultats du scrutin puisque les listes CFDT et FO avaient eu une différence de trois voix ; que la souveraineté du juge du fond pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, ne le dispense pas de procéder à une appréciation d'ensemble de ces faits et de ces preuves ; que le Tribunal aurait dû rechercher si les salariés avaient reçu ou non le matériel de vote ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de M. Michel E..., directeur du groupe Crédit lyonnais Aquitaine-Nord, demeurant ..., 2 / de M. Michel C..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick Z..., demeurant au siège de l'UD-CFDT, syndicat de la Banque, bourse du travail à Périgueux (Dordogne), 4 / de M. Yves B..., demeurant au siège de l'UD-CFDT rue Paul Pons à Agen (Lot-et-Garonne), 5 / de M. Christian A..., demeurant au siège de l'UD-FO rue Baudin à Périgueux (Dordogne), 6 / de M. Robert X..., demeurant au siège de l'UD-FO, ..., 7 / de M. Pierre Y..., domicilié Crédit lyonnais La Teste (Gironde), 8 / de M. Alain D..., domicilié Crédit lyonnais de Bordeaux-Lac (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le-Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 avril 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 28 janvier 1993, au sein du groupe Aquitaine-Nord du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, que le syndicat démontrait que trois salariés n'avaient pas reçu le matériel de vote et que leur absence de vote avait influé sur les résultats du scrutin puisque les listes CFDT et FO avaient eu une différence de trois voix ; que la souveraineté du juge du fond pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, ne le dispense pas de procéder à une appréciation d'ensemble de ces faits et de ces preuves ; que le Tribunal aurait dû rechercher si les salariés avaient reçu ou non le matériel de vote ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1994
Référence
6137223ecd580146773fb616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel