Cour de Cassation · soc — 31 mai 1994
- ECLI
- 6137223ecd580146773fb61c
- Date
- 31 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 30 juillet 1993), que M. A..., salarié de la société Elf Antar France, a été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique, le Galys, créé entre la société Air Total et la société Elf Antar France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Elf Antar France fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler la désignation du salarié, le 11 juin 1993, en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Est-Sud-Est de cette société, alors, selon le moyen, que celui qui a cessé de travailler au service d'une société, même s'il est toujours lié par un contrat de travail avec elle, ne peut être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette société ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, depuis 1981, M. A... avait cessé de travailler au service de la société Elf Antar, même s'il restait lié à elle par un contrat de travail, et exerçait ses fonctions pour le seul compte du GIE Galys, auprès duquel il avait été détaché à cette date ; que, dès lors, en constatant que le salarié travaillait au service du GIE depuis de nombreuses années et non plus au service de l'établissement Est-Sud-Est et en décidant néanmoins qu'il pouvait être désigné comme représentant du personnel au CHSCT de son établissement d'origine avec lequel subsistaient des liens, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 235-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elf Antar France, sise ... (4e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de M. Christian A..., demeurant chemin des Gourges, Heyrieux (Isère), défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de M. Jacques Z..., demeurant La Graveline à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), 2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (3e) (Rhône), 3 / de M. Bernard Y..., demeurant Le Bourg à Laurent-de-Vaux (Rhône), 4 / du GIE Galys, Groupement pour l'avitaillement de Lyon Satolas, BP 116, Satolas aéroport (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 30 juillet 1993), que M. A..., salarié de la société Elf Antar France, a été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique, le Galys, créé entre la société Air Total et la société Elf Antar France ; Attendu que la société Elf Antar France fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler la désignation du salarié, le 11 juin 1993, en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Est-Sud-Est de cette société, alors, selon le moyen, que celui qui a cessé de travailler au service d'une société, même s'il est toujours lié par un contrat de travail avec elle, ne peut être désigné comme représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cette société ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, depuis 1981, M. A... avait cessé de travailler au service de la société Elf Antar, même s'il restait lié à elle par un contrat de travail, et exerçait ses fonctions pour le seul compte du GIE Galys, auprès duquel il avait été détaché à cette date ; que, dès lors, en constatant que le salarié travaillait au service du GIE depuis de nombreuses années et non plus au service de l'établissement Est-Sud-Est et en décidant néanmoins qu'il pouvait être désigné comme représentant du personnel au CHSCT de son établissement d'origine avec lequel subsistaient des liens, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 235-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'un groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés, lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d'origine ; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que M. A..., salarié mis à la disposition du groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membre de ce groupement pouvait être désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement de cette société ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1994
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137223ecd580146773fb61c
Données disponibles
- Texte intégral