Cour de Cassation · comm — 14 février 1995
- ECLI
- 6137223fcd580146773fb6db
- Date
- 14 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 21 août 1989, la société Contact communication a pris en location à la Société pour l'exploitation de tous supports publicitaires (SODEX) des emplacements publicitaires ; que la facture adressée à la société Contact communication n'a pas été réglée ; que la Sodex a assigné l'assureur, la société Objectif golf, en paiement du montant de cette facture ; que celle-ci a justifié avoir réglé à la société Contact communication, mise depuis en redressement judiciaire, la location de ces emplacements publicitaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société pour l'exploitation de tous supports publicitaires SODEX, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Objectif golf (enseigne O'Golf), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Odent, avocat de la société Sodex, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Objectif golf, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 21 août 1989, la société Contact communication a pris en location à la Société pour l'exploitation de tous supports publicitaires (SODEX) des emplacements publicitaires ; que la facture adressée à la société Contact communication n'a pas été réglée ; que la Sodex a assigné l'assureur, la société Objectif golf, en paiement du montant de cette facture ; que celle-ci a justifié avoir réglé à la société Contact communication, mise depuis en redressement judiciaire, la location de ces emplacements publicitaires ; Attendu, que, pour rejeter la demande en paiement de la Sodex, l'arrêt retient que l'existence d'un mandat entre la société Objectif golf et la société Contact communication n'exclut nullement que cette dernière société ait reçu parallèlement de la Sodex un second mandat concernant le recouvrement de sa créance sinon même la location d'espaces publicitaire, la commission invoquée se muant en mandat par la révélation au commettant de l'identité du bénéficiaire de l'opération et que la société Objectif golf a payé ce qu'elle devait au mandataire de la Sodex, habilité à recevoir paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions la société Objectif golf contestait l'existence d'un mandat entre elle et la société Contact communication mais ne soutenait pas que celle-ci était mandataire de la Sodex, tandis que, dans les siennes, cette dernière n'avait pas prétendu avoir mandaté la société Contact communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Ojbectif golf, envers la société Sodex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1995
Référence
6137223fcd580146773fb6db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel