Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1995
- ECLI
- 61372241cd580146773fb792
- Date
- 11 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président (Rennes, 3 décembre 1992) qu'à la suite de divers procès, M. X... a été condamné aux dépens et qu'il a contesté l'état de frais de la société civile professionnelle Leroyer, Barbarat, Gauvain et Demidoff, titulaire d'un office d'avoué (la SCP), tel que vérifié par le greffier en chef ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté, alors que les parties doivent se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions de son adversaire et que cette ordonnance a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté, au motif que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, alors que l'ordonnance attaquée, qui a constaté qu'en appel le litige ne portait plus sur une demande de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire, mais seulement sur une demande de provision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 11, 12-2 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Montluçon (Allier), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Leroyer, Barbarat, Gauvain et Demidoff, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 4, place du Parlement de Bretagne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCP Leroyer, Barbarat, Gauvain et Demidoff, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président (Rennes, 3 décembre 1992) qu'à la suite de divers procès, M. X... a été condamné aux dépens et qu'il a contesté l'état de frais de la société civile professionnelle Leroyer, Barbarat, Gauvain et Demidoff, titulaire d'un office d'avoué (la SCP), tel que vérifié par le greffier en chef ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté, alors que les parties doivent se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions de son adversaire et que cette ordonnance a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 709 du nouveau Code de procédure civile exige seulement que soient recueillies les observations du défendeur à la contestation, présentées, en l'espèce, oralement, à l'audience à laquelle le demandeur ne s'était pas présenté ni fait représenter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté, au motif que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, alors que l'ordonnance attaquée, qui a constaté qu'en appel le litige ne portait plus sur une demande de rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire, mais seulement sur une demande de provision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 11, 12-2 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que devant la cour d'appel, M. X... ne contestait que le multiple de l'unité de base qu'il estimait excessif eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, admettant donc qu'il n'était pas évaluable en argent ; Que le moyen, contraire aux prétentions devant les juges du fond, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCP Leroyer, Barbarat, Gauvain et Demidoff sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la SCP Leroyer, Barbarat, Gauvain et Demidoff sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la SCP Leroyer, Barbarat, Gauvain et Demidoff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1995
Référence
61372241cd580146773fb792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel