Cour de Cassation · soc — 19 mai 1994
- ECLI
- 61372242cd580146773fb868
- Date
- 19 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1992), que le 28 juillet 1985, M. Z..., circulant à motocyclette, a percuté le véhicule de M. A..., et, sous l'effet du choc, a été projeté sur le véhicule conduit par M. X... qui circulait en sens inverse ; que M. Z... a réclamé la réparation de son préjudice à M. A..., lequel n'était pas assuré, et à M. X... ; que la caisse, qui avait servi une rente invalidité à M. Z... jusqu'au 31 août 1990, est intervenue à l'instance pour réclamer notamment le paiement des arrérages et du capital représentatif de cette rente ; que l'arrêt a rejeté la demande de la caisse tendant au paiement de ce capital ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le paiement de la pension d'invalidité dont bénéficie la victime d'un accident est suspendu, car ladite victime a trouvé une activité professionnelle lui fournissant un revenu supérieur au plafond autorisé, les juges du fond doivent imputer sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumise au recours de la caisse, le capital représentatif de la rente qu'ils auront évalué en tenant compte du degré de probabilité d'une reprise du service de la pension ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont refusé d'imputer sur l'indemnité soumise à recours la moindre somme au titre du capital représentatif de la rente suspendue, en se contentant d'affirmer qu'il n'existait aucune certitude quant à la reprise du service de paiement de cette pension, ont violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1 ) de M. Gilbert A..., demeurant ..., à Bourg-en-Bresse (Ain), 2 ) du Fonds de garantie automobile, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 3 ) de M. Pierre X..., demeurant ..., 4 ) de la Compagnie royale belge, dont le siège est ..., représentée en France par la société anonyme Ultrecht royale belge, dont le siège est ... (11ème), 5 ) du Bureau central français, ayant son siège ... (17ème), 6 ) de M. Thierry Z..., demeurant lotissement "Les Chênes", à Lingeat, Viriat (Ain), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, de Me Odent, avocat de M. X..., de la Compagnie royale belge et du Bureau central français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 1992), que le 28 juillet 1985, M. Z..., circulant à motocyclette, a percuté le véhicule de M. A..., et, sous l'effet du choc, a été projeté sur le véhicule conduit par M. X... qui circulait en sens inverse ; que M. Z... a réclamé la réparation de son préjudice à M. A..., lequel n'était pas assuré, et à M. X... ; que la caisse, qui avait servi une rente invalidité à M. Z... jusqu'au 31 août 1990, est intervenue à l'instance pour réclamer notamment le paiement des arrérages et du capital représentatif de cette rente ; que l'arrêt a rejeté la demande de la caisse tendant au paiement de ce capital ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le paiement de la pension d'invalidité dont bénéficie la victime d'un accident est suspendu, car ladite victime a trouvé une activité professionnelle lui fournissant un revenu supérieur au plafond autorisé, les juges du fond doivent imputer sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumise au recours de la caisse, le capital représentatif de la rente qu'ils auront évalué en tenant compte du degré de probabilité d'une reprise du service de la pension ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont refusé d'imputer sur l'indemnité soumise à recours la moindre somme au titre du capital représentatif de la rente suspendue, en se contentant d'affirmer qu'il n'existait aucune certitude quant à la reprise du service de paiement de cette pension, ont violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que le service de la pension d'invalidité ne serait pas repris ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Ain, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1994
Référence
61372242cd580146773fb868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel