Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 1994
- ECLI
- 61372242cd580146773fb86e
- Date
- 31 mai 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat SECI-CFTC, dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1993 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit : 1 ) de la société anonyme Pompes funèbres générales (PFG), dont le siège social est ... (11e), 2 ) du Syndicat national de thanatologie, fédération CGT des services publics, dont le siège social est Case 547, ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société PFG, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par le syndicat SECI-CFTC contre le jugement du tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, rendu le 18 juin 1993, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la seule société Pompes funèbres générales, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1994
Référence
61372242cd580146773fb86e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA