Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1994
- ECLI
- 61372243cd580146773fb889
- Date
- 8 juin 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Nicolas Y..., 2 / Mlle Valérie Y..., 3 / Mme Jacqueline X..., veuve Y..., demeurant tous trois La Grande Draille Sud à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), tous venant aux droits de Pierre Y..., décédé le 29 septembre 1990, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société d'assurance Lloyd continental, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société d'assurance Lloyd continental ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient fixé à la somme de 91 324 francs le montant des indemnités dues par la Lloyd continental à M. Z... au titre des deux contrats d'assurances "garantie du train de vie" et "garantie des frais généraux" qu'il avait souscrits, la cour d'appel a énoncé que l'un des contrats donne droit à une indemnité pour 700 jours et l'autre pour 670 jours, soit 1370 jours indemnisables, et non, comme l'a indiqué à tort le Tribunal, 1370 jours multipliés par deux, en sorte que l'indemnité due à M. Z... est de 1370 x 33,33 francs, soit 45 662 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que les polices prévoyaient chacune le versement de deux indemnités, l'une de 1 000 francs par mois à compter du trente-et-unième jour pendant 700 jours, et l'autre de 1 000 francs par mois à compter du soixante-et-unième jour pendant 670 jours, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 45 662 francs le montant des indemnités dues par la Lloyd continental, l'arrêt rendu le 1er mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société d'assurance Lloyd continental, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1994
Référence
61372243cd580146773fb889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA