Cour de Cassation · comm — 14 juin 1994
- ECLI
- 61372243cd580146773fb8a1
- Date
- 14 juin 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1992), que M. Arnoux a assigné la société Bracq, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 464 000 francs, à titre d'indemnité de rupture unilatérale de son contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bracq fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de cette rupture, alors, selon le pourvoi, que la résiliation unilatérale d'un mandat d'intérêt commun n'engage pas la responsabilité du mandant si elle est justifiée par une cause légitime ; que tel est le cas lorsque la rupture du mandat est fondée sur la faute du mandataire ; que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Arnoux n'avait pas eu un comportement agressif et fantaisiste avec la clientèle depuis 1967, susceptible de lui être imputé à faute et de justifier la rupture du mandat par la société Bracq, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bracq, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Y... X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bracq, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1992), que M. Arnoux a assigné la société Bracq, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 464 000 francs, à titre d'indemnité de rupture unilatérale de son contrat ; Attendu que la société Bracq fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de cette rupture, alors, selon le pourvoi, que la résiliation unilatérale d'un mandat d'intérêt commun n'engage pas la responsabilité du mandant si elle est justifiée par une cause légitime ; que tel est le cas lorsque la rupture du mandat est fondée sur la faute du mandataire ; que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Arnoux n'avait pas eu un comportement agressif et fantaisiste avec la clientèle depuis 1967, susceptible de lui être imputé à faute et de justifier la rupture du mandat par la société Bracq, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le mandat liant les parties était un mandat d'intérêt commun, l'arrêt relève que la société Bracq a pris l'initiative, par courrier du 2 mars 1989 de révoquer sa procuration et que le seul motif invoqué pour interdire à M. Arnoux l'accès du stand d'exposition partagé avec la société Gillier était le différend judiciaire existant entre cette société et le mandataire commun ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu en déduire que le motif invoqué n'était pas suffisant et sérieux, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que des énonciations de la société Bracq faisant état du caractère agressif et fantaisiste de M. Arnoux, celle-ci ne tirait pas les conséquences juridiques que fait valoir le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bracq, envers M. Arnoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 1994
- Matière
- mandat
Référence
61372243cd580146773fb8a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel