Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 1994
- ECLI
- 61372243cd580146773fb8ce
- Date
- 22 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laurent Bouillet, dont le siège social est 3, place Renault à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de : 1 ) la SNC Malardeau Promotion, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), 2 ) la société anonyme Entreprise de construction de la vallée du Lot (ECVL), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de M. X..., liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège, 3 ) la société Sodeteg Sud-Ouest, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet, de Me Bouthors, avocat de la SNC Malardeau Promotion, de Me De Nervo, avocat de la société ECVL, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Laurent Bouillet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sodeteg Sud-Ouest ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas justifié de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément des conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Laurent Bouillet à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 1994
Référence
61372243cd580146773fb8ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel