Cour de Cassation · soc — 14 juin 1994
- ECLI
- 61372244cd580146773fb8fa
- Date
- 14 juin 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1992), que Mme Y..., engagée le 11 avril 1988 par la société Marlydis en qualité de caissière principale, a été licenciée le 12 décembre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'employeur doit justifier d'un fait précis susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve du caractère sérieux du motif ne lui incombe pas ; que, dès lors, en prétendant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article susvisé ; alors, d'autre part, que pour affirmer que le motif réel du licenciement "n'apparaissait certainement pas" comme celui invoqué par l'employeur, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué s'est fondé sur les relations existantes entre M. X... et Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont : 1 ) pris en considération des faits étrangers au débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) procédé par une motivation hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en jugeant que certaines erreurs reprochées à Mme Y... "n'avaient pas été effectuées par elle ou sous son contrôle, selon ses dires", et en déduisant que le licenciement opéré était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marlydis, dont le siège est rue Coste et Bellonte, à Marly (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., à Boujan-sur-Lebron (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marlydis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 avril 1992), que Mme Y..., engagée le 11 avril 1988 par la société Marlydis en qualité de caissière principale, a été licenciée le 12 décembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'employeur doit justifier d'un fait précis susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve du caractère sérieux du motif ne lui incombe pas ; que, dès lors, en prétendant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article susvisé ; alors, d'autre part, que pour affirmer que le motif réel du licenciement "n'apparaissait certainement pas" comme celui invoqué par l'employeur, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué s'est fondé sur les relations existantes entre M. X... et Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont : 1 ) pris en considération des faits étrangers au débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) procédé par une motivation hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en jugeant que certaines erreurs reprochées à Mme Y... "n'avaient pas été effectuées par elle ou sous son contrôle, selon ses dires", et en déduisant que le licenciement opéré était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les faits allégués contre la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marlydis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 1994
Référence
61372244cd580146773fb8fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel