Cour de Cassation · soc — 26 mai 1994
- ECLI
- 61372244cd580146773fb954
- Date
- 26 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 mai 1991) d'avoir dit que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le pourvoi, que loin de constater que le malaise de Z... X... aurait été la cause directe de son décès, l'arrêt attaqué, qui relève que "la cause terminale du décès (est) une asphyxie due à une noyade" dans la piscine de l'hôtel, que devait longer la victime pour reprendre son activité, avait le devoir de rechercher si la nécessité où se trouvait l'intéressé d'emprunter ce passage obligé, dans l'établissement où il se trouvait en mission, ne rattachait pas son décès au lieu et au temps de son travail ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a privé sa veuve du bénéfice de la présomption d'imputabilité, instituée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, qu'au prix d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale au regard dudit texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Z... X..., née Carolyne Y..., demeurant Maneran à Languidic (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 1er septembre 1988, Z... X..., salarié des laboratoires Cassene, se trouvait en stage dans un hôtel pour le compte de son employeur ; qu'il a été pris d'un malaise en se rendant de sa chambre à la salle où il s'apprêtait à prendre son petit déjeuner, et s'est noyé dans la piscine de l'établissement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 mai 1991) d'avoir dit que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le pourvoi, que loin de constater que le malaise de Z... X... aurait été la cause directe de son décès, l'arrêt attaqué, qui relève que "la cause terminale du décès (est) une asphyxie due à une noyade" dans la piscine de l'hôtel, que devait longer la victime pour reprendre son activité, avait le devoir de rechercher si la nécessité où se trouvait l'intéressé d'emprunter ce passage obligé, dans l'établissement où il se trouvait en mission, ne rattachait pas son décès au lieu et au temps de son travail ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a privé sa veuve du bénéfice de la présomption d'imputabilité, instituée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, qu'au prix d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale au regard dudit texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la victime, au moment où le malaise s'est produit, accomplissait un acte de la vie courante, ce qui excluait que son trajet eût un lien obligé avec l'exécution de son travail, et, d'autre part, que ce malaise était la conséquence d'un état pathologique préexistant ; qu'elle en a exactement déduit que le décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1994
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372244cd580146773fb954
Données disponibles
- Texte intégral