Cour de Cassation · soc — 6 juillet 1994
- ECLI
- 61372245cd580146773fb9c3
- Date
- 6 juillet 1994
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 17 mars 1989 par M. X... exploitant un restaurant, selon contrat saisonnier prévoyant qu'elle serait rémunérée au "SMIC hôtelier" ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à son ancienne salariée un rappel de rémunération, le jugement s'est borné à énoncer qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaissait que le taux de base était réduit chaque mois, alors qu'aucune retenue ne devait être appliquée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., exploitant le restaurant-hôtel "le Mas Sauvage", sis RN. 572 au Cailar (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit de Mme Janine Y..., demeurant ... (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 141-6 et D. 141-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 17 mars 1989 par M. X... exploitant un restaurant, selon contrat saisonnier prévoyant qu'elle serait rémunérée au "SMIC hôtelier" ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à son ancienne salariée un rappel de rémunération, le jugement s'est borné à énoncer qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaissait que le taux de base était réduit chaque mois, alors qu'aucune retenue ne devait être appliquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que du salaire convenu devait être déduit, conformément aux articles susvisés, le montant des avantages en nature pour aboutir au salaire payable en espèces, sans rechercher si, nonobstant la présentation des bulletins de paie faisant apparaître un montant de salaire versé en espèces, auquel s'ajoutait le salaire en nature, la salariée n'avait pas été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugment rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 1994
Référence
61372245cd580146773fb9c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel