Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 1994
- ECLI
- 61372246cd580146773fb9f4
- Date
- 5 juillet 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens du pourvoi, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 1993) de fixer l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Pechbonnieu, d'un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que la description de l'immeuble exproprié est inexacte et que la maison voisine a fait l'objet d'une estimation supérieure ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la commune de Pechbonnieu, représentée par son maire en exercice, en l'Hôtel de ville de Pechbonnieu (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 1993) de fixer l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Pechbonnieu, d'un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que la description de l'immeuble exproprié est inexacte et que la maison voisine a fait l'objet d'une estimation supérieure ; Mais attendu qu'ayant relevé que les constatations du juge de l'expropriation, lors de son transport sur les lieux, ne pouvaient être mises à néant par les critiques de l'exproprié, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les termes de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 1994
Référence
61372246cd580146773fb9f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel