Cour de Cassation · soc — 11 juillet 1994
- ECLI
- 61372246cd580146773fb9f8
- Date
- 11 juillet 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 23 octobre 1990), que M. X..., salarié de la société Total, a été, dans le cadre d'un plan social, mis en situation de préretraite tout en restant inscrit aux effectifs de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une prime de 1 000 francs prévue par un accord salarial conclu dans l'industrie du pétrole le 16 novembre 1989, et d'un complément de 250 francs résultant de l'application d'un accord d'entreprise du 2 avril 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la prime de 1 250,00 francs réclamée par M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice de la prime instituée par l'accord salarial national signé le 16 novembre 1989, et appliqué dans l'entreprise Total Solvants par un accord du 2 avril 1990, n'était réservé qu'aux seuls salariés exerçant à la date de l'accord un emploi à temps complet et pouvant justifier à cette date d'un temps de présence effective continue dans l'entreprise d'une durée minimum de six mois ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que M. X... se trouvait en préretraite à compter du 1er avril 1989, ce qui excluait sa présence dans l'entreprise à la date de l'accord, le conseil de prud'hommes a violé les accords susvisés, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans même rechercher si les dispositions du plan social et le protocole d'accord du 26 janvier 1988 ne limitaient pas, pour les préretraités, les évolutions de rémunération aux seules augmentations automatiques accordées aux actifs, à l'exclusion des autres éléments de référence, et notamment des primes et gratifications, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Total Solvants, sise usine d'Oudalle, Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Saint-Aubin Routot (Seine-Maritime), route d'Oudalle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total Solvants, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 23 octobre 1990), que M. X..., salarié de la société Total, a été, dans le cadre d'un plan social, mis en situation de préretraite tout en restant inscrit aux effectifs de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'une prime de 1 000 francs prévue par un accord salarial conclu dans l'industrie du pétrole le 16 novembre 1989, et d'un complément de 250 francs résultant de l'application d'un accord d'entreprise du 2 avril 1990 ; Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la prime de 1 250,00 francs réclamée par M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice de la prime instituée par l'accord salarial national signé le 16 novembre 1989, et appliqué dans l'entreprise Total Solvants par un accord du 2 avril 1990, n'était réservé qu'aux seuls salariés exerçant à la date de l'accord un emploi à temps complet et pouvant justifier à cette date d'un temps de présence effective continue dans l'entreprise d'une durée minimum de six mois ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que M. X... se trouvait en préretraite à compter du 1er avril 1989, ce qui excluait sa présence dans l'entreprise à la date de l'accord, le conseil de prud'hommes a violé les accords susvisés, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans même rechercher si les dispositions du plan social et le protocole d'accord du 26 janvier 1988 ne limitaient pas, pour les préretraités, les évolutions de rémunération aux seules augmentations automatiques accordées aux actifs, à l'exclusion des autres éléments de référence, et notamment des primes et gratifications, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'exigence d'une présence effective au travail pour l'attribution de la prime ne figure pas dans l'accord salarial du 16 novembre 1989 ; que, d'autre part, la prime prévue par cet accord, dont l'attribution n'était pas subordonnée à une autre condition qu'une présence continue aux effectifs de l'entreprise, s'analysait en une augmentation de salaire de caractère automatique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total Solvants, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372246cd580146773fb9f8
Données disponibles
- Texte intégral