Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1994
- ECLI
- 61372247cd580146773fba6c
- Date
- 8 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), maintenant dénommé Groupe Azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / de Mme Y... Pique, épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe d'assurances mutuelles de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le Groupe d'assurances mutuelles de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à garantir M. et Mme X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe d'assurances mutuelles de France actuellement dénommé Groupe Azur, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1994
Référence
61372247cd580146773fba6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel